L'Etat et les cultes
06/11/2018
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Arnaud Schaumasse
La loi du 9 décembre 1905 prend tout son sens par rapport au régime des cultes antérieur, qui distinguait cultes reconnus et non reconnus. Les premiers étaient réglés par le concordat conclu avec l’Église catholique et par des textes relatifs aux cultes protestants et israélite. Les seconds dépendaient du régime des libertés publiques, fort peu libéral pendant une grande partie du XIXe siècle. Les républicains conservèrent tout d’abord le concordat pour contrôler l’Église. Mais, les suites de l’affaire Dreyfus et des problèmes diplomatiques amenèrent une rupture diplomatique entre Paris et le Saint-Siège. L’État, depuis la loi de 1905, ne reconnaît aucun culte mais il n’en ignore plus aucun. La non-reconnaissance des cultes ne signifie pas que l’État cesse d’entretenir des relations avec les institutions religieuses. L’article 4 de la loi de 1905 prévoit que l’État prend en compte l’organisation interne de chacun des cultes dans la mesure où cette organisation n’entre pas en contradiction avec les règles républicaines. Aussi, depuis 1920, il existe au Ministère des affaires étrangères un Conseiller pour les affaires religieuses. Initialement créé pour le rétablissement des relations diplomatiques avec le Vatican, les missions du conseiller pour les affaires religieuses se sont progressivement élargies en intégrant les incidences des faits religieux sur les relations internationales. La loi de 1905 contient un titre entier consacré à la police des cultes. La religion n’étant pas seulement une affaire privée mais se pratiquant dans des espaces publics et collectivement, l’État veille à ce que ces pratiques ne remettent pas en cause l’ordre républicain ou qu’elles ne créent pas de troubles à l’ordre public.